Recevabilité des rapports

NOS RAPPORTS SONT ADMIS EN JUSTICE

Les tribunaux tiennent compte des éléments que nous leur permettons d'apprécier. 

 

 

 

QUELQUES ARRÊTS

 

       CA Caen, 4 avril 2002 - RG n° 01/01952

 

« Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves que pour tout autre mode de preuve ».

 

        Cour de Cassation, Civ.2, 7 novembre 1962, arrêt de principe « Torino », n° 1020, Brunet c/ Garnier

 

La Cour de Cassation consacre pour la première fois la recevabilité du rapport de détective, dans une affaire où une décision d'appel avait été rendue en se fondant sur les seules dépositions d'un détective.

« Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce, aux torts exclusif de la dame G..., en se fondant uniquement sur les dépositions des détectives, appointés par le mari, sans répondre aux conclusions de la dame G... qui soutenait que ces dépositions devaient être écartées, les dits témoins étant liés par les rapports qu'ils lui avaient fournis en 1953 ;

Attendu que, tout en remarquant que de telles dépositions doivent être acceptées avec prudence, l'arrêt relève, tant par ses motifs propres que par ceux qu'il adopte, que dame G... n'avait produit aucun élément contredisant les faits précis relatés par les personnes chargées de sa filature, dont les déclarations n'étaient empreintes d'aucune animosité (…) ».

 

        Cour de Cassation, Civ.2, 13 novembre 1974

 

« Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée ».

 

        Cour de Cassation, Civ.2, 12 octobre 1977

 

« Le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé ».

 

        Cour de Cassation, Crim., 6 avril 1994

 

« Aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ; il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ».

 

        Cour de cassation, Civ., 17 juin 2009

 

Le contenu d'un sms peut être porté au débat s'il n'a pas été obtenu par fraude ou violence. En l’espèce, ledit sms avait été constaté par un huissier, comme cela se fait pour les emails.

Le rapport peut néanmoins être déclaré irrecevable si les informations contenues ont été obtenues de façon illicite ou déloyale (manœuvres, ruses, violences, procédés interdits, introduction frauduleuse dans des fichiers informatisés, atteinte à l'intimité de la vie privée...) ou si le rapport n’est pas suffisamment précis.