La loi

CE QUE DIT LA LOI

Les enquêteurs privés ou agents de recherches privées disposent d’un véritable statut et proposent des services très divers d’enquêtes pour des personnes physiques ou des entreprises : recherche de débiteurs, renseignements sur le

patrimoine ou le train de vie d’un tiers, renseignements commerciaux, industriels, sur les fraudes informatiques, les contrefaçons, sur la stratégie ou sur l’environnement économique d’une entreprise, sur l’honorabilité de dirigeants

d’entreprises et leurs antécédents professionnels, sur les fraudes aux assurances etc.

 

Les textes qui régissent la profession ont été intégrés depuis le 1er mai 2012 dans le Code de la sécurité intérieure.

 

La loi pose un grand nombre d’interdictions professionnelles, toutes pénalement sanctionnées. Pour exercer, les détectives doivent obtenir un agrément, et justifier d’une formation professionnelle. Les agences de recherches privées doivent obtenir une autorisation pour exercer et font l’objet d’un contrôle permanent aussi bien par l’Etat (police, gendarmerie, Défenseur des droits, etc.) que par les instances de la profession (CNAPS).

 

Aux côtés de la consultation et de l’expertise judiciaires, rien n’interdit aux plaideurs de produire des consultations privées ou des enquêtes dont les rapports doivent, en tant que témoignages, respecter les règles de forme, de licéité et de loyauté et ne doivent pas être disproportionnés par rapport au but poursuivi. Ils relèvent du régime de la  communication et de la production des preuves, qui doivent à ce titre être discutées contradictoirement.

 

La Cour de cassation a reconnu en 1962 la valeur de preuve des rapports d’enquête privée, tout en soulignant que ces rapports devaient être acceptés avec prudence (Cass. 2e civ., 7 nov. 1962).

 

Par exemple, des enquêtes privées sont admises en matière de divorce pour la démonstration de relations extra conjugales (Cass. 1re civ., 18 mai 2005 ; Cass. 1re civ., 23 févr. 2011). Une personne a pu être prise en photo sur son

balcon ou autres lieux privés, afin de démontrer qu’elle ne portait pas de lunettes alors qu’elle arguait d’une gêne oculaire dans un conflit avec un institut de beauté ; la simple constatation de l’absence de lunettes n’est pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée (Cass. 1re civ., 10 sept. 2014). Cependant, la chambre sociale de la Cour de

cassation écarte les rapports établis à la suite des filatures si elle les juge illégaux ou déloyaux. (Cass. soc., 23 nov. 2005 ; Cass. soc., 6 févr. 2013).

 

Au contraire, la chambre criminelle ne rejette pas les rapports des détectives privés pour illicéité lorsqu’un employeur tente de faire condamner un salarié pour une infraction commise dans le cadre de son travail (Cass. crim., 24 mai 2005 ; Cass. crim., 6 nov. 2001) ou dans les affaires de contrefaçon. Un employeur public peut apporter au juge administratif la preuve d’une faute commise par un de ses agents par tout moyen (CE, 16 juill. 2014).

 

Même, et peut-être surtout, si le législateur et la jurisprudence ont imposé des conditions strictes dans l’intervention de l’enquêteur privé, l’entreprise a souvent intérêt à y avoir recours, pour rechercher une preuve qui sera utilisée, par

un Huissier de Justice pour ses constatations, par l’Avocat dans un débat judiciaire, ou par la Police et la Gendarmerie qui mèneront ensuite une enquête complémentaire sous contrôle du Parquet. 

 

(extrait de La Lettre de Sécurité Intérieure 02/2018)